B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.03.01. L’avocat doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.03.01.